- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Les professionnels intervenant ultérieurement dans le parcours du mineur s’appuient sur les éléments déjà recueillis et ne sollicitent une nouvelle narration des faits que lorsque celle-ci est strictement nécessaire à l’exercice de leur mission. Le principe prévu au premier alinéa ne fait pas obstacle aux actes nécessaires à l’établissement de la vérité judiciaire, à l’évaluation de la situation du mineur ou à l’exercice des droits de la défense. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à limiter la répétition du récit des violences par les enfants victimes.
La PPL reconnaît déjà la nécessité de mieux préserver la parole des victimes, notamment en prévoyant l’enregistrement audiovisuel des auditions dans les procédures de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Cette protection doit toutefois dépasser le seul cadre de la procédure pénale.
Un enfant peut être amené à relater les mêmes faits devant l’établissement scolaire, la CRIP, les services de police ou de gendarmerie, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les experts et les juridictions.
L’objectif est donc d’inscrire dans la loi un principe de non-répétition du récit, tout en préservant les nécessités de l’enquête judiciaire, de l’évaluation et les droits de la défense.