- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article L. 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Aux dispositions des articles L. 1153‑5‑1 et L. 4462‑2 relatifs à l’obligation de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 4462‑1 relatif à l’obligation d’information sur le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. »
Cet amendement suit les préconisations formulées par le Conseil d’État qui souligne la nécessité de pouvoir disposer d’un suivi des référents effectivement présents dans les entreprises et de pouvoir, le cas échéant, sanctionner les entreprises qui dérogent à cette obligation. Les auteurs de cet amendement prévoient la même sanction pour les entreprises qui dérogeraient à l’obligation d’information sur le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Enfin, il étend les sanctions déjà prévues en cas d’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) au fait que ce document serait « insuffisant ».
