- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 4 à 10 les dix alinéas suivants :
« 2° Le premier alinéa de l’article 425‑1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle l’étranger qui dépose plainte, ou témoigne dans une procédure pénale, contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions suivantes :
« 1° Les atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal et leur tentative, commises contre la personne ou l’un de ses enfants ;
« 2° Les tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et les violences ayant entraîné une mutilation sexuelle ;
« 3° Les infractions à caractère sexuel prévues aux articles 222‑22 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 dudit code ;
« 4° Les violences et les menaces prévues aux articles 222‑7 à 222‑18 du même code et le harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2‑1 du même code, lorsqu’ils sont commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ancien conjoint ou partenaire ou concubin ou un membre de la famille ;
« 5° Les faits prévus aux articles 222‑14‑4, 225‑4‑14 et 225‑4‑15 du même code ;
« 6° Les faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du même code.
« Les faits sont pris en compte même lorsqu’ils ont été commis hors de France et indépendamment de la compétence des juridictions françaises pour les poursuivre.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. »
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à permettre aux femmes victimes d’obtenir, après des violences dans le couple, un titre de séjour « vie privée et familiale », quel que soit leur statut marital. L’amendement permet de créer un séjour autonome, provisoire puis durable, avec droit au travail. Il crée une protection autonome pour les victimes que les régimes familiaux ne couvrent pas suffisamment, notamment les femmes non mariées civilement, celles dont le partenaire est étranger et celles empêchées d’obtenir un premier titre. Il couvre également les tentatives d’homicide, féminicide, infanticide, le harcèlement sexuel au travail et les violences dans le couple et intra-familiales non sexuelles. Le titre pluriannuel (entre deux ans à minima et 5 ans selon les cas) repose sur des violences vraisemblables et sur une nécessité appréciée individuellement. La plainte n’est ni une condition exclusive ni une preuve automatique donnant accès à ce titre durable.Les contacts imposés par l’emprise, la précarité ou les enfants ne peuvent constituer une condition éliminatoire. Le séjour provisoire commence dès une démarche documentée et permet de travailler. Il fonde la protection contre une OQTF/IRTF nouvelle et la suspension d’une OQTF antérieure. La transmission demandée lors du dépôt de plainte évite une période sans protection entre le commissariat et la préfecture. Un classement sans suite ou une ordonnance refusée déclenche un examen de la situation ; il ne produit pas automatiquement une perte du séjour. Le premier recours bénéficie d’une continuité des droits. Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.