- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen ».
Par cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité d’accéder au titre de séjour pour les personnes vulnérables aux personnes qui n’ont pas déposé plainte, mais pour lesquelles les violences sont établies par tout autre moyen.
En effet, pour des personnes en situation d’extrême vulnérabilité et en situation administrative irrégulière, dans de très nombreuses situations, aller porter plainte contre un agresseur dont on est dépendant, dans une situation où 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite, est tout simplement impossible, car cela représente un grand risque de subir des violences supplémentaires.
Il est donc indispensable d’étendre aux personnes n’ayant pas porté plainte, mais pour lesquelles l’existence de violences est établie, par exemple par un médecin, ou par une association spécialisée dans l’accompagnement des personnes victimes, puissent également bénéficier d’un titre de séjour, afin de les sortir de la dépendance administrative dans laquelle elles sont de fait placées.