- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l’article 425‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou de toute autre violence définie aux articles 222‑1 A ou 222‑22 A du code pénal » ;
« b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 412‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Par cet amendement, nous proposons d’étendre à l’ensemble des violences intrafamiliales prévues par cette loi la possibilité pour une personne victime de bénéficier d’un titre de séjour lorsqu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection.
En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter plainte. Nous proposons donc que la décision d’accorder une ordonnance de protection au titre de violences intrafamiliales puisse également permettre d’accéder à un titre de séjour. Cette proposition est jugée par nombre d’associations qui accompagnent des personnes concernées comme plus opérante.