- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 19° Lorsqu’il est commis sur une personne dont le discernement ou le contrôle de ses actes est altéré par l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou de toute autre substance psychoactive, lorsque cette circonstance est apparente ou connue de l’auteur. »
Le présent amendement vise à reconnaître comme circonstance aggravante du viol et des autres agressions sexuelles le fait, pour l’auteur, de profiter sciemment de l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime résultant de l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou d’une autre substance psychoactive.
Le droit en vigueur prévoit déjà une circonstance aggravante lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Cette circonstance, prévue au 15° de l’article 222-24, au 11° de l’article 222-28 et au 8° de l’article 222-30 du code pénal, suppose toutefois qu’une substance ait été administrée à l’insu de la victime dans un objectif déterminé.
Elle ne couvre donc pas explicitement les situations dans lesquelles l’auteur n’a pas lui-même administré la substance, mais profite délibérément de l’état d’alcoolisation ou d’altération chimique manifeste de la victime pour commettre un viol ou une agression sexuelle.
Le rapport Beluet identifie précisément la « vulnérabilité chimique », notamment en cas d’alcoolisation de la victime, parmi les circonstances aggravantes nouvelles qu’il apparaît nécessaire de créer. La vulnérabilité chimique ne doit pas être réduite à la seule soumission chimique : elle recouvre également les situations dans lesquelles une personne exploite sciemment un état de vulnérabilité résultant d’une consommation, volontaire ou non, d’alcool, de produits stupéfiants, de médicaments ou d’autres substances psychoactives.
Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, la circonstance aggravante ne peut être retenue que lorsque l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime était apparente ou connue de l’auteur.
Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que le fait de profiter sciemment de la vulnérabilité chimique d’une victime entraîne une aggravation des peines encourues, que l’auteur ait ou non lui-même provoqué cet état.