- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 217‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 217‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑1‑1. – La fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles contribue à la politique publique conduite par l’État en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, de promotion et de garantie des droits des femmes, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’autonomie des femmes et des familles et d’accès de toutes et tous à l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage, l’animation et la coordination nationale du réseau constitué par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles et leurs fédérations régionales qui en sont membres. Elle contribue à la cohérence, à la qualité et à l’égale accessibilité territoriale des missions exercées par ce réseau.
« Elle est consultée sur les orientations nationales relatives aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément des centres d’information sur les droits des femmes et des familles. »
Créés en 1972 à l’initiative de l’État, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles exercent une mission essentielle d’information juridique, d’accès aux droits, d’accompagnement des femmes victimes de violences et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Leur activité repose sur un maillage territorial de proximité ainsi que sur une expertise juridique et professionnelle commune. Le code de l’action sociale et des familles encadre leur agrément et impose notamment la gratuité de l’information juridique, la confidentialité des échanges, la qualification des juristes et l’indépendance des associations.
La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles assure le pilotage, l’animation et la coordination nationale de ce réseau. Dans le cadre de la convention qui la lie à l’État, elle contribue à la structuration du réseau, à l’harmonisation de ses pratiques et à une meilleure connaissance des inégalités entre les femmes et les hommes et des violences sexistes et sexuelles.
Pourtant, son existence et ses missions ne sont aujourd’hui reconnues que par des instruments conventionnels et réglementaires. Cette situation ne garantit pas suffisamment la continuité de sa fonction de tête de réseau, alors même que la cohérence nationale des pratiques conditionne la qualité et l’égalité d’accès à l’information et à l’accompagnement sur l’ensemble du territoire.
Le décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 a confié aux préfets de région la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments des CIDFF. Cette déconcentration permet une appréciation territoriale des demandes, mais elle doit s’articuler avec un pilotage national garantissant la cohérence du réseau et le respect d’exigences communes en matière de déontologie, d’accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l’information délivrée.
Le présent amendement inscrit donc dans la loi la contribution de la Fédération nationale des CIDFF aux politiques publiques conduites par l’État ainsi que ses missions de pilotage, d’animation et de coordination nationale. Il prévoit également sa consultation sur les orientations nationales relatives à la procédure d’agrément, sans remettre en cause la compétence des préfets de région pour statuer sur les demandes individuelles ni la liberté associative des centres.
Cette reconnaissance législative permettra de conforter l’existence et la fonction institutionnelle de la Fédération nationale, ainsi que la cohérence et la qualité du réseau territorial des CIDFF.