- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime indique que les violences sexuelles qu’elle a subies sont susceptibles d’avoir été commises par un professionnel exerçant au sein du centre, de l’établissement auquel ce centre est rattaché ou d’une structure participant à sa prise en charge, elle est informée de la possibilité de solliciter sa prise en charge dans un autre centre. »
Le présent amendement vise à garantir que les victimes de violences sexuelles puissent être informées de la possibilité de solliciter leur prise en charge dans un autre centre lorsque le professionnel mis en cause exerce au sein du centre qui les accueille, de l’établissement auquel celui-ci est rattaché ou d’une structure participant à leur prise en charge.
L’article 54 prévoit la création, dans chaque département, d’un centre pluridisciplinaire permettant aux victimes de violences sexuelles de recevoir des soins somatiques et psychologiques, de bénéficier d’un accompagnement psychotraumatique, de réaliser et de conserver des prélèvements médico-légaux et de déposer plainte sur place.
Lorsque le professionnel mis en cause exerce au sein de la structure chargée d’accueillir la victime ou dans son environnement institutionnel immédiat, celle-ci peut légitimement craindre de le rencontrer, d’être reconnue par ses collègues ou que la confidentialité et l’indépendance de sa prise en charge ne soient pas pleinement assurées. Ces craintes peuvent la conduire à renoncer à solliciter des soins, à faire réaliser des prélèvements médico-légaux ou à déposer plainte.
L’amendement prévoit donc que la victime soit informée de la possibilité de solliciter sa prise en charge dans un autre centre. Il ne crée aucune nouvelle structure ni aucune nouvelle prestation : il garantit seulement l’information de la victime sur la possibilité de recourir à un autre centre parmi ceux institués par le présent article.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques « StopVOG ».