- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 12 à 19 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑4-2 Constituent des violences obstétricales et gynécologiques, au sens du présent code, les actes, omissions, propos, pratiques ou comportements d’un professionnel de santé qui, dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive :
« 1° Portent atteinte au droit de la personne malade au respect de sa dignité reconnu à l’article L. 1110‑2 ou présentent un caractère discriminatoire au sens de l’article L. 1110‑3 ;
« 2° Méconnaissent le droit de la personne à être informée sur son état de santé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑2 ;
« 3° Méconnaissent le caractère libre, éclairé et révocable du consentement de la personne, son refus de recevoir un acte, un examen ou un traitement ou sa volonté d’en interrompre la réalisation, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑4 ;
« 4° Consistent à réaliser un acte, un examen ou un traitement dépourvu de justification médicale au regard de l’état de santé de la personne, à omettre ou à refuser sans justification un acte, un examen ou un traitement médicalement indiqué, à mettre en œuvre, sans justification tenant à la situation de la personne, une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables, ou à lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, en méconnaissance de l’article L. 1110‑5 ;
« 5° Méconnaissent le droit de la personne à bénéficier des soins les plus appropriés et du meilleur apaisement possible de sa souffrance, dans les conditions prévues au même article L. 1110‑5 ;
« 6° Portent atteinte au droit de la personne au respect de sa vie privée reconnu à l’article L. 1110‑4, notamment au respect de son intimité au cours de sa prise en charge ;
« 7° Sont susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment celles de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. »
Le présent amendement vise à préciser la définition des violences obstétricales et gynécologiques.
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a reconnu l’intérêt d’identifier les situations susceptibles de caractériser de telles violences afin de mieux les prévenir et de mieux protéger les personnes concernées. Il a néanmoins considéré que la définition proposée était dépourvue de portée juridique faute d’être suffisamment articulée avec les dispositions relatives au consentement et les régimes de responsabilité applicables. Il a également souligné qu’une définition insuffisamment précise pourrait méconnaître l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi.
Le présent amendement répond à ces observations en définissant les violences obstétricales et gynécologiques par référence aux droits et obligations déjà consacrés par le code de la santé publique : respect de la dignité, interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins, droit à l’information, consentement libre et éclairé, justification médicale et proportionnalité des actes, droit à des soins appropriés et au meilleur apaisement possible de la souffrance, ainsi que respect de la vie privée et de l’intimité au cours de la prise en charge.
La définition retenue couvre les actes, mais également les omissions, les propos, les pratiques et les comportements d’un professionnel de santé, dès lors qu’ils interviennent dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive et qu’ils répondent à l’un des critères précisément identifiés par le présent article. Elle permet ainsi de prendre en considération la diversité des professionnels et des situations susceptibles d’intervenir dans ces parcours de soins.
Elle vise notamment la réalisation d’actes dépourvus de justification médicale, l’omission ou le refus injustifiés d’un acte médicalement indiqué, la mise en œuvre sans justification liée à la situation de la personne d’une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles ainsi que les actes faisant courir à la personne des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Elle reconnaît également que les violences obstétricales et gynécologiques peuvent recouvrir des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. Cette définition, inscrite dans le code de la santé publique, ne crée aucune infraction pénale autonome et ne modifie ni les éléments constitutifs ni les peines des infractions existantes.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).