- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces indicateurs rendent notamment compte, sous une forme agrégée, des écarts d’accès à ces dispositifs selon le territoire de résidence, le sexe, l’âge, la situation de handicap et la situation sociale des victimes, ainsi que des situations de victimisation secondaire auxquelles celles-ci sont exposées au cours de leur parcours institutionnel et judiciaire. »
Le présent amendement vise à préciser les indicateurs publiés dans le rapport annuel de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
L’effectivité formelle d’un dispositif ne suffit pas à garantir son accessibilité réelle. Selon leur territoire de résidence, leur âge, leur situation sociale ou leur handicap, les victimes peuvent rencontrer des obstacles très différents pour accéder à l’information, déposer plainte, bénéficier d’une protection, obtenir des soins ou être accompagnées au cours de la procédure judiciaire.
Le rapport du groupe de travail présidé par Charlotte Béluet souligne notamment l’existence de disparités territoriales de traitement et décrit la victimisation secondaire comme l’ensemble des dommages psychiques, sociaux ou procéduraux causés par les institutions pourtant chargées de protéger les victimes. Celle-ci peut notamment résulter de la multiplication des auditions, de questions intrusives ou fondées sur des stéréotypes, d’un défaut d’information, de délais excessifs ou de décisions insuffisamment expliquées.
Le groupe Écologiste et Social propose donc que les indicateurs déjà prévus par l’article 2 permettent d’identifier les inégalités concrètes d’accès aux dispositifs de protection ainsi que les situations de victimisation secondaire rencontrées au cours du parcours institutionnel et judiciaire.