- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.
« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
Cet amendement portant création d'article additionnel vise à renforcer la définition du harcèlement conjugal pour qu'elle prenne mieux en compte les nouvelles formes de violence, et en particulier les phénomènes d'emprise, et à renforcer les peines associées à cette infraction.
Le titre III de la présente proposition de loi porte sur le renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Or, lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, il a été identifié que l'infraction de harcèlement conjugal, telle qu'elle figure aujourd'hui dans notre droit, souffre d'une caractérisation trop lâche : sur près de 11 800 signalements orientés en 2023, moins de 400 ont abouti à une peine d'emprisonnement ferme, la moitié des affaires étant classées comme non poursuivables.
Le présent amendement propose de reprendre, avant l'article 14, pour qu'elle soit intégrer au titre III relatif au renforcement de la réopnse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat pour sécuriser et objectiver cette incrimination, plutôt que de s'en remettre à une infraction autonome de « contrôle coercitif » fondée sur des notions étrangères au code pénal (« droits et libertés fondamentaux », « peur », « crainte », « actes exercés indirectement sur autrui »), ayant été considéré qu'une telle définition, en faisant reposer la caractérisation de l'infraction sur le ressenti de la victime plutôt que sur des actes matériellement identifiables, exposait le dispositif à une censure du Conseil constitutionnel.
La rédaction sénatoriale, construite à partir de termes déjà connus et appliqués par les praticiens (restriction de la liberté d'aller et venir, atteinte à la vie privée ou familiale, contrainte par pressions psychologiques ou financières), offre une base de poursuite lisible et éprouvée, assortie de circonstances aggravantes objectives et cumulables. Elle permet de tenir l'ambition répressive de l'article 13 sans en compromettre l'effectivité juridique.