- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1‑1, 226‑2‑1 et 227‑22 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
En l’état, l’article 51 prévoit que le directeur général d’une agence régionale de santé puisse prononcer une mesure de suspension à l’encontre d’un professionnel de santé lorsque celui-ci fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession.
Dans sa rédaction actuelle, il apparaît que ce dispositif est indifférent à la nature de l’infraction, toute mise en examen pouvant motiver une suspension conservatoire dès lors qu’un lien avec l’exercice professionnel est établi. Il est en revanche restrictif quant au contexte dans lequel ces faits auraient été perpétrés, puisqu’une mise en examen pour des infractions à caractère sexuel qui surviendrait en dehors du cadre professionnel n’entrerait pas dans son champ d’application.
Et pourtant, quel que soit le contexte dans lequel ont été commis les faits poursuivis, exposer des patients à un praticien mis en examen pour des violences sexuelles demeure un risque sérieux, que le dispositif actuel ignore.
Cet amendement resserre le périmètre des infractions susceptibles de déclencher la mesure de suspension conservatoire en ne retenant que celles qui ont un caractère sexuel (visées aux articles 22‑22 à 222‑33‑1-1, 226‑2-1 et 227‑22 à 227‑27‑2-1 du code pénal ) et supprime la condition de lien avec l’exercice de la profession.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Stop VOG.