- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Le dernier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« et les droits de la victime prévus par le présent code ainsi qu’une explication facilement compréhensible du déroulé de la procédure » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la plainte porte sur des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le récépissé comprend également les contacts d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles et l’informe de la possibilité de rencontrer un psychologue spécialisé dans le traitement du stress post-traumatique . » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le récépissé est remis contre signature de la victime. »
Cet amendement vise à garantir qu’une victime qui engage une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reçoive les informations essentielles sur le fonctionnement de la procédure à venir, ainsi que les organismes vers lesquels elle peut se tourner pour être accompagnée et soutenue.
L’article 15‑3 du code de procédure pénale consacre le devoir impératif d’accueil et de prise en charge des victimes par les forces de l’ordre. Toutefois, la simple remise d’un récépissé administratif s’avère bien souvent insuffisante au regard de la gravité et de la spécificité des violences sexistes et sexuelles. Le moment du dépôt de plainte est un acte de grande vulnérabilité, très fréquemment marqué par un état de sidération ou de détresse psychologique. La personne accueillie a un besoin fondamental de repères précis sur la suite des démarches engagées et d’informations utiles pour son parcours de réparation.
Grâce à l’introduction d’un récépissé, le présent amendement vise à renforcer l’obligation d’informations claires sur les droits de la victime lors de son dépôt de plainte. De nombreuses victimes de violences sexuelles se retrouvent confrontées au silence de la justice après le dépôt de plainte. Il est nécessaire de mettre en place une information régulière sur le déroulement de la procédure judiciaire.
Le récépissé devra aussi faire mention des coordonnées d’associations spécialisées, et de professionnel.les de santé formés au traitement du stress post-traumatique, qui garantissent une prise en charge médicale et psychologique rapide pour atténuer le sentiment d’isolement de la victime. Les victimes se trouvent dans un état post-traumatique qui nécessite qu’elles soient accompagnées, entourées et prises en charge.
Enfin, la co-signature formelle du récépissé par la victime et l’officier ou l’agent de police judiciaire permet de sécuriser la procédure. Elle atteste sans ambiguïté de la remise effective de ces éléments d’information essentiels et responsabilise les services récepteurs, transformant ce premier contact judiciaire en un acte de protection mutuellement engageant, plus humain et plus accompagnant.