- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa de l’article 309 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille également à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ;
« 1° ter L’article 401 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ; ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les pouvoirs de police de l’audience du président d’une juridiction criminelle et du président du tribunal correctionnel afin de leur confier expressément la mission de veiller à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire.
L’article 11 de la présente proposition de loi entend mieux prévenir les risques de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale, notamment au stade des investigations. Cette exigence doit également trouver à s’appliquer au stade du jugement.
En effet, les débats à l’audience, notamment par les questions posées, les éléments versés aux débats ou les conditions dans lesquelles certains faits sont évoqués, sont également susceptibles de contribuer à une nouvelle mise à l’épreuve de la victime.
Le présent amendement prolonge ainsi la logique portée par l’article 11 en inscrivant expressément la prévention de la victimisation secondaire parmi les exigences dont le président de la juridiction doit assurer le respect dans l’exercice de son pouvoir de police de l’audience.