- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le II de l’article préliminaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à éviter la victimisation secondaire. » ; ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire expressément la prévention de la victimisation secondaire parmi les principes directeurs de la procédure pénale énoncés à l’article préliminaire du code de procédure pénale.
L’article 11 de la présente proposition de loi entend mieux prévenir les risques de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale, notamment au stade des investigations. Cette exigence doit cependant irriguer l’ensemble de la procédure pénale, depuis le dépôt de plainte jusqu’au jugement.
La conduite de la procédure, les conditions dans lesquelles la victime est entendue, confrontée, interrogée ou amenée à réitérer son récit peuvent en effet contribuer à une nouvelle mise à l’épreuve de celle-ci.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer, aux côtés de la garantie des droits des victimes, un principe général de prévention de la victimisation secondaire applicable à l’ensemble de la procédure pénale.
