Fabrication de la liasse

Amendement n°CS61

Déposé le mercredi 16 septembre 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Anthony Brosse

Anthony Brosse

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Joël Bruneau

Joël Bruneau

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Pauline Cestrières

Pauline Cestrières

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Catherine Ibled

Catherine Ibled

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thomas Lam

Thomas Lam

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Exposé sommaire

L’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur de violences.

La protection de l’enfant et la prise en compte de son intérêt doivent demeurer les critères déterminants pour fixer sa résidence. Une interdiction systématique de ces modalités de résidence ne permettrait pas de tenir compte de la diversité des situations. 

Le Conseil d’État a ainsi relevé qu’une règle générale et automatique, sans distinction selon la nature ou la gravité des violences commises, serait susceptible de revêtir un caractère disproportionné et de priver le juge de la possibilité d’adapter sa décision aux circonstances propres à chaque affaire.

Avec cet amendement, l'esprit de la mesure sera conservé puisque pour revenir sur l'interdiction automatique de fixer la résidence alternée ou la résidence principale au domicile du parent auteur de violences, le juge devra procéder à une décision spécialement motivée au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l'intérêt supérieur de l'enfant.