- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
L’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur de violences.
La protection de l’enfant et la prise en compte de son intérêt doivent demeurer les critères déterminants pour fixer sa résidence. Une interdiction systématique de ces modalités de résidence ne permettrait pas de tenir compte de la diversité des situations.
Le Conseil d’État a ainsi relevé qu’une règle générale et automatique, sans distinction selon la nature ou la gravité des violences commises, serait susceptible de revêtir un caractère disproportionné et de priver le juge de la possibilité d’adapter sa décision aux circonstances propres à chaque affaire.
Avec cet amendement, l'esprit de la mesure sera conservé puisque pour revenir sur l'interdiction automatique de fixer la résidence alternée ou la résidence principale au domicile du parent auteur de violences, le juge devra procéder à une décision spécialement motivée au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l'intérêt supérieur de l'enfant.