- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
L’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le classement sans suite concerne des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales commis sur un mineur, l’avis adressé à la victime ou à son représentant légal indique, dans des termes accessibles, les considérations de fait et de droit ayant conduit à la décision.
« Lorsque le classement est fondé sur une insuffisance de caractérisation de l’infraction ou sur l’impossibilité d’identifier l’auteur, l’avis le précise. »
L'information de la victime sur les raisons d'un classement sans suite constitue une condition importante de l'exercice effectif de ses droits.
La rédaction est limitée à l'information de la victime et ne crée pas de nouvelle obligation d'investigation.