- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code du sport
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 131‑8‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8‑2. – Toute fédération sportive agréée garantit à ses licenciés, à ses pratiquants, à ses bénévoles, à ses salariés ainsi qu’aux représentants légaux des pratiquants mineurs un accès effectif, gratuit et aisément identifiable à un dispositif indépendant de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles.
« Ce dispositif garantit la confidentialité du signalement et des échanges, sous réserve des obligations de signalement prévues par la loi. Il assure l’information de la victime sur ses droits ainsi que son orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de protection, de soins et d’accès à la justice.
« Lorsqu’un signalement fait apparaître un risque pour la sécurité physique ou morale d’une personne, notamment mineure, il est transmis sans délai à l’autorité compétente afin que soient examinées et, lorsque la situation le justifie, que soient prises les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout contact entre la victime ou les personnes susceptibles d’être exposées et la personne mise en cause.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties d’indépendance du dispositif, les conditions de recueil, de conservation et de transmission des signalements ainsi que les modalités d’information et d’accompagnement des victimes, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à garantir à toute personne confrontée à des violences sexistes ou sexuelles dans le cadre d’une pratique sportive l’accès à un dispositif de signalement indépendant, accessible et protecteur.
Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport ont mis en évidence l’insuffisance et l’hétérogénéité des dispositifs existants.
L’enquête citée par la commission faisait apparaître que seules 67 % des fédérations répondantes avaient mis en place une procédure de signalement, tandis que seulement 50 % disposaient de mesures inscrites dans leur règlement disciplinaire et applicables à leur commission de discipline. La commission relevait également que la démarche de signalement demeurait complexe pour les victimes, les bénévoles et les éducateurs.
Ces constats ont conduit la commission à souligner qu’un mécanisme de recueil extérieur aux fédérations était indispensable pour permettre la libération de la parole. Elle relevait notamment que la coexistence de multiples outils internes pouvait nuire à la lisibilité du dispositif national et à son accessibilité pour les victimes.
Sa recommandation n° 31 préconisait en conséquence de confier une plateforme Signal-sports unique, couvrant l’ensemble des violences et discriminations dans le sport, à une autorité administrative indépendante et d’imposer à toutes les fédérations d’en assurer largement l’information.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de ces recommandations en consacrant dans la loi le droit à un dispositif indépendant de signalement pour toutes les personnes relevant d’une fédération sportive agréée.
Il précise également les garanties minimales qui doivent accompagner le recueil d’un signalement. La possibilité de signaler ne saurait en effet constituer une fin en soi : la victime doit être informée de ses droits, orientée vers les services compétents et protégée lorsqu’un risque persiste.
Cette exigence de protection immédiate répond également aux défaillances constatées par la commission d’enquête, qui a documenté des situations dans lesquelles des personnes mises en cause ont continué à exercer durant plusieurs années alors que des mesures conservatoires auraient pu être prises.
Le droit actuel permet déjà aux organes compétents d’une fédération de prononcer, lorsque la gravité des faits le justifie, des mesures conservatoires dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment une suspension provisoire d’exercice de fonction. Le présent amendement vise à assurer que l’existence d’un risque pour la sécurité de la victime ou d’autres pratiquants entraîne effectivement l’examen immédiat de telles mesures.