- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 522‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’évaluation porte aussi sur les besoins de sécurité, de soins somatiques et de santé mentale liés aux violences subies avant l’arrivée en France et/ou sur son territoire. Elle est actualisée lorsque des éléments nouveaux apparaissent. La révélation tardive de violences n’exclut pas leur prise en compte.
« « Lorsque de tels besoins sont identifiés, l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose, avec le consentement de la personne, une orientation vers les professionnels et structures appropriés et facilite sa mise en œuvre dans un délai adapté à l’urgence. Cette orientation n’est subordonnée ni à une plainte ni à un examen médical demandé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« « L’entretien peut être mené hors de la présence des proches. Lorsque cela est nécessaire, il est fait appel à un interprète de même sexe qualifié et indépendant de l’entourage, tenu à la confidentialité. Les professionnels et professionnelles intervenant dans cette évaluation sont formés aux violences de genre et aux psycho-traumatismes. Les données de santé ne sont transmises qu’aux personnes habilitées, dans la mesure nécessaire et selon les règles du secret professionnel. » »
« 2° L’article L. 531‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour l’application du présent article et de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union, lorsqu’un examen médical est proposé par l’office, son organisation tient compte de l’urgence et des besoins particuliers du demandeur, notamment lorsqu’il a subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
« « L’examen est réalisé avec un consentement libre et éclairé par un professionnel formé à ces violences. L’information sur son objet et sur l’usage des conclusions est donnée dans une langue comprise par l’intéressé, avec un interprète qualifié de même sexe, si nécessaire.
« « Le refus de l’examen ou de soins ne peut, à lui seul, justifier le rejet de la demande d’asile. L’examen destiné à contribuer à l’appréciation de la demande ne se substitue pas à l’accès aux soins nécessités par l’état de santé. »
Cet amendement de rédaction modifiée de l'article 66 évite de confondre trois fonctions : identifier les besoins d'accueil, soigner et réunir des éléments utiles à l'examen de l'asile. Il préserve le pouvoir d'appréciation reconnu à l'OFPRA quant à la pertinence d'un examen médical et empêche d'en faire un préalable aux soins.
L'évaluation de vulnérabilité doit être actualisable et sensible aux révélations tardives. La confidentialité, l'indépendance, comme le sexe, de l'interprète et la formation sont nécessaires pour que la victime puisse parler sans l'auteur ou son entourage. L'orientation sanitaire et psycho-social devient une démarche proposée et facilitée lorsque le besoin est identifié.
Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale.