- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
Cet amendement abaisse de deux cent cinquante à cinquante salariés le seuil à partir duquel l’information renforcée des personnels d’encadrement prend la forme d’une véritable formation.
Il existe déjà une obligation légale de formation à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, elle découle des articles R. 4141‑1 et suivants du code du travail, combinés à l’article L. 1153‑5 du code du travail sur la prévention du harcèlement sexuel. Cette obligation s’applique à toutes les entreprises privées quel que soit le nombre de salarié.es. Sans amendement cette disposition serait donc une régression par rapport à l’existant.
Le seuil de 50 salariés permettrait une mise en cohérence avec l’abaissement du seuil du nombre de salariés pour référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles proposé à l’article 1153‑5‑1 du code du travail.
