- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑1 A. – Le mineur victime de violences sexuelles ou intrafamiliales reçoit, à chaque étape substantielle de la procédure qui le concerne, une information adaptée à son âge, à son degré de maturité et à son état psychique concernant ses droits, les mesures de protection disponibles et la possibilité d’être assisté par un avocat.
« Cette information est délivrée dans des conditions permettant au mineur de la comprendre et de poser les questions qu’il estime nécessaires. »
L'article 31 de la proposition de loi pose déjà le principe de l'accompagnement du mineur par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire.
Le présent amendement vise à rendre ce droit plus effectif en garantissant que le mineur comprenne les droits dont il dispose et les mesures susceptibles d'être prises pour le protéger.
