- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 222‑13 du code pénal, les mots : « , ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, » sont supprimés.
Le droit pénal exclut le cumul de circonstances aggravantes pour les violences sans incapacité totale de travail (Article 222‑13 du code pénal).
Souvent, les victimes renoncent à une consultation médicale, privant ainsi les magistrats de l’ITT requise pour qualifier les faits de violences aggravées. Ils sont donc contraints de retenir uniquement la circonstance de conjoint en occultant d’autres facteurs de gravité avérés tels que l’état d’ivresse, la préméditation ou l’usage d’une arme.
Permettre le cumul de plusieurs circonstances aggravantes pour les violences sans Incapacité Totale de Travail (ITT) permettrait de refléter fidèlement la gravité réelle des faits.