- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et des fichiers de police »
les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Le socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. Le présent amendement y apporte un ajustement : il précise les fichiers consultés.
En effet, la notion de « fichiers de police » n'a pas de définition légale. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, prévu à l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, a précisément été conçu pour prévenir la récidive et identifier les auteurs déjà connus : sa consultation doit être la règle. Celle du fichier des auteurs d'infractions terroristes complète l'appréciation de la dangerosité de la personne soupçonnée, utile notamment au choix des mesures de sûreté.