- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à la cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. »
Cet amendement de coordination des députés socialistes et apparentés vise à ne pas sanctionner les médecins et professionnels de santé qui signalent aux cellules spécialisées placées auprès des ARS des faits de violences physiques ou sexuelles.
En l'état de l'article 47, seuls les signalements des médecins et professionnels de santé adressés à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation seraient considérés comme ne relevant pas d'une levée du secret médical pénalement répréhensible.
En effet, l'alinéa 3 de cet article 47 procède à une réécriture générale du 2° de l'article 226-14 du code pénal. Ce 2° exclut en l'état du droit les signalements aux cellules spécialisées des ARS ("les cellules chargées du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap").
Cette réécriture générale "écraserait" donc le type spécifique de signalements aux ARS sans que l'alinéa 9 de l'article 47 de la PPL ne les réintroduise.
Il convient ainsi de procéder à cette coordination audit alinéa 9.
Tel est l'objet du présent amendement.