- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code civil
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »
Le présent amendement reprend, en l'adaptant à la structure de la présente proposition de loi, l'objectif de l'amendement n° 807 déposé le 10 juillet 2026 sur le texte relatif à la protection des enfants.
La présente rédaction conserve cet équilibre : elle n'impose pas au juge de suivre la volonté de l'enfant mais garantit que celle-ci ne soit pas écartée du seul fait de son âge.
