- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« auteur présumé »
les mots :
« la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, procéder à la même substitution.
Cet amendement remplace les mots : « auteur présumé » par les mots : « la personne mise en cause » dans les dispositions organisant l’enquête interne.
L’expression d’auteur présumé est juridiquement inexacte puisque toute personne est présumée innocente en l’absence de condamnation pénale ou de sanction prise dans le respect des procédures. Désigner une personne comme auteur avant toute investigation, dans un texte qui organise précisément la procédure destinée à établir les faits, fragilise le dispositif.
La notion de personne mise en cause est usuelle et ne diminue en rien les obligations de l’employeur, notamment les mesures conservatoires destinées à empêcher tout contact entre la victime, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête.