Fabrication de la liasse

Amendement n°CS738

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
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Thomas Ménagé

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Christophe Bentz

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Sophie Blanc

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Bernard Chaumeil

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Thierry Frappé

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Marie-France Lorho

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David Magnier

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Yaël Ménaché

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Caroline Parmentier

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Béatrice Roullaud

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Anne Sicard

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Emmanuel Taché

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Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« pour l’avenir ».

Exposé sommaire

L'article 26 transpose à la diffusion de contenus à caractère sexuel, réprimée par l'article 226-2-1 du code pénal, la définition du consentement à l'acte sexuel issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 : un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Appliquée à la diffusion, la révocabilité soulève une difficulté propre. Un contenu diffusé avec l'accord de la personne concernée peut être conservé, reproduit ou relayé, notamment sur les réseaux de communication au public en ligne, indépendamment de la volonté de celui qui l'a initialement diffusé. Si la révocation du consentement pouvait rétroagir, une diffusion licite au moment où elle a été faite deviendrait, après coup, l'élément matériel d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement. Une telle rétroactivité serait contraire au principe de légalité des délits et des peines, qui exige que l'infraction soit constituée au moment de l'acte, et à l'exigence d'un élément intentionnel.

Le Conseil d'État l'a relevé dans son avis du 16 juillet 2026 (point 238) : il recommande de prévoir que le consentement à la diffusion n'est révocable que pour l'avenir, « afin de préciser que l'incrimination pénale ne saurait s'appliquer à la pérennisation involontaire » de contenus initialement diffusés avec l'accord de la personne concernée. Le texte déposé n'a pas repris cette précision.

Le présent amendement ne retire rien à la protection de la victime : toute diffusion nouvelle postérieure à la révocation, par l'auteur initial comme par un tiers informé de celle-ci, demeure punissable, et les voies civiles de retrait des contenus restent ouvertes. Il garantit seulement que la loi pénale ne frappe pas une diffusion qui était licite lorsqu'elle a eu lieu, conformément aux prescriptions du Conseil d'État.