- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, lorsque l’expertise psychologique portant sur une victime comporte un commentaire sur la crédibilité de celle‑ci ou une appréciation sur le bien‑fondé des faits exposés, le magistrat ou la juridiction transmet le rapport au procureur général compétent aux fins d’exercice, le cas échéant, des poursuites disciplinaires prévues à l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
L'article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises psychologiques, d'appréciations excédant la mission confiée à l'expert. Lorsqu'un rapport se prononce sur la crédibilité de la victime ou sur la réalité des faits dénoncés, l'expert empiète sur l'office du juge. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire.
La sanction que l'alinéa 10 attache à ce manquement, la nullité de l'expertise, n'apparaît toutefois ni nécessaire, ni proportionnée.
Elle n'est pas nécessaire, parce que le juge dispose déjà des moyens de neutraliser une expertise défaillante : l'article 156 du code de procédure pénale lui permet d'ordonner une nouvelle expertise, d'office ou à la demande des parties, et l'article 167 ouvre aux parties le droit de solliciter un complément d'expertise ou une contre‑expertise.
Elle n'est pas proportionnée, parce qu'elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d'une faute qui est celle de l'expert. L'annulation allonge les délais et contraint le plus souvent la victime à se soumettre à un nouvel examen.
En lieu et place de cette nullité qui pénalise la victime, le présent amendement prévoit une conséquence pour l'expert lui‑même. Les experts judiciaires sont déjà soumis à un régime disciplinaire, mais aucune disposition n'impose aujourd’hui au magistrat qui constate une expertise défaillante d'en informer le parquet général, seul habilité à en déclencher la mise en œuvre. L'amendement crée donc cette obligation de transmission.
Il ne confère au magistrat aucun pouvoir de sanction : il lui revient seulement de porter le manquement à la connaissance de l'autorité de poursuite, à charge pour celle‑ci d'apprécier les suites à donner.