- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’un justificatif autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, l’agent public dépose, dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État, ce récépissé auprès de la direction des ressources humaines, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« plainte, »
insérer les mots :
« d’une déclaration enregistrée sous forme de main courante ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’une attestation mentionnée au premier alinéa autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, le salarié dépose, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ce récépissé auprès de l’employeur, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
L’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en garantissant la gratuité de leurs soins. Cette avancée est essentielle : elle lève un obstacle financier qui, trop souvent, s’ajoutait au traumatisme initial et dissuadait les victimes de consulter.
Il apparaît toutefois qu’une protection qui ne s’appuie sur aucun élément objectif peut être remise en cause par le premier soupçon venu, ce qui fragilise à terme la confiance qu’elle est censée inspirer.
Compte tenu de la difficulté, pour les victimes de ce type d’agression, à s’exprimer immédiatement après les faits, l’absence de justificatif pour accéder à des soins médicaux et un parcours de soins efficace dans un premier temps apparaît indispensable. Il convient néanmoins de sécuriser cet accès, afin que le bénéfice de ces soins sans avance de frais ne puisse être contesté a posteriori.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État – afin qu’il puisse être établit de la manière la plus juste possible – la victime concernée devra justifier du dépôt d’une plainte relative aux faits invoqués.