Fabrication de la liasse

Amendement n°CS780

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Anne Bergantz

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Sandrine Josso

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Sabine Gervais

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code civil est ainsi modifié : 

1° L’article 220 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La solidarité prévue au premier alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, à l’égard de l’époux qui en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515‑9 ou de la copie d’une condamnation pénale de son conjoint pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, rendue depuis moins de six mois. »

2° L’article 515‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solidarité prévue au second alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article 220. »

Exposé sommaire

Certaines victimes restent légalement responsables, en vertu de la solidarité des dettes ménagères, des dépenses courantes engagées par leur conjoint ou partenaire, même si elles ont quitté le domicile pour se protéger.

Le présent amendement reprend, en l’étendant à l’ensemble des dettes ménagères, le mécanisme déjà validé par le législateur pour les baux d’habitation à l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 (loi ELAN, 2018) : la solidarité cesse pour l’avenir, par simple notification au créancier accompagnée d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale récente. Il étend ce mécanisme, par cohérence, au régime du pacte civil de solidarité.