- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le III de l’article 1691 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur justifie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice en application de l’article 515‑9 du code civil ou d’une condamnation pénale de son conjoint, partenaire ou ex-conjoint pour des faits de violences commis à son encontre, rendue depuis moins de douze mois, la disproportion marquée mentionnée au deuxième alinéa du présent III est présumée établie, sauf preuve contraire apportée par l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts connaît déjà la décharge de solidarité fiscale — mais il l’assortit d’une preuve, celle d’une disproportion marquée, qu’il faut apporter au moment précis où l’on a le moins de forces pour le faire.
Demander à une femme qui vient de fuir son foyer de produire, devant l’administration, la démonstration comptable de sa propre ruine, c’est ajouter l’épreuve du dossier à l’épreuve du départ. Le présent amendement ne supprime pas la preuve : il en renverse la charge, le temps que la victime reprenne son souffle, et laisse à l’administration, si elle le juge nécessaire, le soin de la rétablir.