Fabrication de la liasse

Amendement n°CS782

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« L’accompagnement par un avocat s’exerce dans les conditions prévues à l’article 10‑4 du présent code. Lorsque l’avocat sollicité par la victime ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec la situation de celle-ci, cet accompagnement peut, à sa demande, être assuré au moyen d’une télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges. L’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne peut avoir pour effet de différer l’enregistrement de la plainte. »

Exposé sommaire

L’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat.

L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte.

Dans plusieurs territoires ultramarins, l’éloignement géographique, les déplacements inter-îles et la faiblesse des effectifs d’avocats peuvent empêcher leur présence physique dans un délai compatible avec la situation de la victime. Le présent amendement permet, à titre subsidiaire et à la demande de la victime, l’accompagnement à distance par l’avocat sollicité.

Cette modalité doit garantir la confidentialité des échanges et ne peut conduire à différer l’enregistrement de la plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir conformément à l’article 15‑3 du code de procédure pénale.