- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sauf décision spécialement motivée du juge tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
La protection de l'enfant et du parent victime contre l'auteur de violences constitue un impératif partagé. Une interdiction absolue et automatique, non susceptible d'appréciation judiciaire au cas par cas, s'écarte cependant du principe d'individualisation des décisions relatives à la résidence de l'enfant, lequel doit demeurer fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant apprécié concrètement par le juge. Le présent amendement maintient le principe protecteur posé par l'article tout en réservant au juge, par une décision spécialement motivée, la possibilité d'y déroger dans l'intérêt supérieur de l'enfant.