- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code de l'éducation
I. – Après l’alinéa 175, insérer les seize alinéas suivants :
« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Lorsqu’il existe un risque grave faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs peut constituer une menace pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique, la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette mesure est prise à titre conservatoire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« II. – La suspension prévue au I est prononcée notamment lorsque les éléments portés à la connaissance de l’autorité compétente résultent :
« 1° D’un signalement effectué par une victime ou son représentant légal ;
« 2° D’un signalement transmis par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information préoccupante ;
« 3° D’une enquête administrative ou judiciaire ;
« 4° De faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur ;
« 5° De tout autre élément grave, précis et concordant de nature à caractériser un risque pour la sécurité ou l’intégrité des mineurs.
« III. – La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’enquête administrative ou judiciaire est toujours en cours.
« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut être affecté, même temporairement, dans un emploi impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« IV. – Lorsque la personne est employée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, la mesure est prise par l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Lorsque la personne relève de l’autorité du ministre chargé de l’éducation, la mesure est prise par le recteur d’académie ou par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement ou service relevant du secteur privé, l’autorité administrative compétente en informe sans délai l’employeur, qui prend immédiatement toute mesure permettant d’empêcher le contact de l’intéressé avec les mineurs accueillis.
« VI. – La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter des observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.
« La décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 190, insérer les XX alinéas suivants :
« XII bis. – Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑1. – Lorsqu’il existe un risque grave faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code ou d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, présente un danger pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique, ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette mesure est conservatoire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« Pendant la durée de la mesure, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact avec les mineurs accueillis, y compris à titre occasionnel, bénévole ou dans le cadre d’une mise à disposition.
« Les dispositions des II à VII de l’article L. 911‑5‑4 du code de l’éducation sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article et leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires. »
Le présent amendement vise à instaurer un principe simple : lorsqu’un professionnel travaillant au contact de mineurs présente un risque grave et objectivé pour leur sécurité ou leur intégrité, la protection des enfants doit intervenir sans attendre l’issue d’une procédure judiciaire ou disciplinaire.
Les dispositifs actuels permettent, selon les statuts et les situations, de prononcer des mesures de suspension ou d’écartement. Toutefois, ces mécanismes ne sont pas efficaces et demeurent fragmentés entre l’éducation nationale, la fonction publique territoriale, le secteur médico-social, la petite enfance et les structures privées accueillant des mineurs.
Cette fragmentation peut conduire à des situations dans lesquelles un professionnel faisant l’objet d’éléments graves demeure au contact d’enfants pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans l’attente de l’issue d’une enquête ou d’une procédure.
Le présent amendement crée donc un socle commun de protection conservatoire applicable aux professionnels intervenant auprès de mineurs.
Il concerne notamment les personnels enseignants, les agents territoriaux intervenant dans les écoles, les personnels de crèche et d’établissements d’accueil du jeune enfant, les personnels périscolaires et extrascolaires ainsi que les professionnels intervenant, à quelque titre que ce soit, dans les structures accueillant des enfants.
La mesure n’a pas pour objet de préjuger de la culpabilité de la personne concernée. Elle constitue une mesure administrative de protection, justifiée par l’existence d’éléments graves, précis et concordants faisant apparaître un risque grave pour les mineurs.
Afin de concilier impératif de protection et garanties procédurales, la suspension est temporaire, motivée, soumise à un contrôle de sa nécessité et susceptible de recours. Lorsque une affectation temporaire doit être mise en oeuvre, elle devra se faire sans contact avec des mineurs est privilégiée.
L’objectif est ainsi de faire prévaloir, dans toutes les structures accueillant des enfants, un même principe de précaution : aucun enfant ne doit rester exposé à un professionnel dont le maintien au contact des mineurs fait apparaître un risque grave objectivé.