- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase de l’article 515‑12 est complétée par les mots : « ou à la demande de la personne protégée, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que les violences vraisemblables ou le danger auxquels elle-même ou un ou plusieurs enfants sont exposés persistent ».
Une ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales pour une durée maximale d’un an et peut être prolongée (Article 515-12 du Code Civil). Ce prolongement ne concerne pas les couples non mariés, pacsés ou concubins n’ayant pas d’enfant en commun avec l’auteur des faits.
Dans cette hypothèse, la victime ne dispose pas de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiale, saisine de nature à entrainer la prolongation de la mesure de protection jusqu’à ce que la décision du juge soit passée en force de chose jugée.
Étendre la durée et les modalités de reconduction d’une ordonnance de protection à tous les conjoints, mariés ou non, donnerait la possibilité au juge de décider de la poursuite d’une mesure de protection en faveur d’une victime.
