- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article 7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7‑1. – I. – Les partis et groupements politiques mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.
« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.
« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’une investiture ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation.
« II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum :
« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;
« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ;
« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ;
« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction, d’un mandat ou d’une investiture au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;
« 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;
« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;
« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;
« 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;
« 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;
« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;
« 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;
« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité.
« III. – Les partis et groupements politiques assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.
« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.
« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les partis et groupements politiques rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret.
« VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 2131‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑1‑1. – I. – Les organisations syndicales mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.
« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.
« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation.
« II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum :
« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;
« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ;
« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ;
« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction ou d’un mandat au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;
« 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;
« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;
« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;
« 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;
« 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;
« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;
« 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;
« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité.
« III. – Les organisations syndicales assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.
« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.
« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les organisations syndicales rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret.
« VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales mentionnée au I de l’article 2 de la présente loi évalue la mise en œuvre et l’effectivité des dispositifs prévus aux articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail. Elle en rend compte, de manière anonymisée, dans le rapport annuel prévu au même I.
IV. – Les partis et groupements politiques ainsi que les organisations syndicales disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret prévu au VII des articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail pour mettre en conformité leur dispositif avec les dispositions du présent article.
La présente proposition de loi entend apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et renforcer, dans l’ensemble des secteurs concernés, les dispositifs de prévention, de signalement, de protection et de traitement de ces violences.
Son article 44, à la suite duquel s’insère le présent amendement, prévoit dans le cadre professionnel un dispositif structuré permettant le recueil des signalements, l’information des personnes concernées, la mise en œuvre de mesures conservatoires, la conduite d’une enquête interne, l’établissement d’un rapport et la protection contre les représailles, qu’il décline pour les salariés dans le code du travail et pour les agents publics dans le code général de la fonction publique.
Le présent amendement transpose cette logique, en l’adaptant à la nature particulière des partis et groupements politiques ainsi que des organisations syndicales.
Ces organisations constituent en effet des espaces d’engagement, de représentation et d’exercice de responsabilités, dans lesquels peuvent également exister des rapports de pouvoir, d’autorité ou d’influence. Les fonctions exercées en leur sein, les mandats, les investitures et les responsabilités confiées à certaines personnes peuvent créer des situations de dépendance ou de vulnérabilité qui justifient l’existence de garanties spécifiques.
L’amendement impose ainsi un socle minimal commun comprenant le recueil et la conservation des signalements, l’information sur les droits et les recours, la protection des victimes, des témoins et des personnes ayant signalé les faits de bonne foi, la possibilité de mesures conservatoires, la conduite d’une enquête interne impartiale et confidentielle, la désignation de personnes ou structures compétentes, l’orientation vers les dispositifs d’accompagnement et l’information sur l’issue du traitement du signalement.
Il prévoit également des garanties particulières lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement.
Ce dispositif interne ne se substitue en aucun cas aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires compétentes. Il ne fait pas obstacle aux procédures pouvant être engagées devant ces autorités et prévoit la transmission des informations lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose.
Enfin, l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales instituée par l’article 2 de la présente proposition de loi est chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’effectivité de ces dispositifs et d’en rendre compte dans son rapport annuel.
L’objectif est ainsi de supprimer un angle mort du dispositif de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes, en garantissant aux personnes engagées dans la vie politique et syndicale des mécanismes identifiables, accessibles et effectifs, tout en respectant l’autonomie et la nature propre de ces organisations.