- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 7° de l’article L. 4121‑2, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux violences sexistes et sexuelles, parmi lesquelles le » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4121‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle prend notamment en compte les violences sexistes et sexuelles auxquelles les travailleurs peuvent être exposés dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle identifie, le cas échéant, les situations et postes de travail présentant une exposition particulière à ces risques et détermine les mesures de prévention et de protection adaptées. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Les violences sexistes et sexuelles constituent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et peuvent survenir dans l’ensemble des secteurs professionnels. Certaines situations de travail peuvent toutefois exposer davantage les travailleurs à ces violences, notamment en fonction de l’organisation du travail, de l’isolement, des horaires, des relations avec le public ou de l’intervention au domicile de tiers.
Le code du travail impose déjà à l’employeur de planifier la prévention en intégrant les risques liés au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Il prévoit également que l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et que cette évaluation tienne compte de l’impact différencié de l’exposition aux risques en fonction du sexe.
Toutefois, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas actuellement mentionnées explicitement en tant que telles parmi les risques devant être recherchés et évalués dans les situations de travail, ni comme devant donner lieu, lorsque cela est nécessaire, à des mesures de prévention adaptées aux postes ou situations exposés.
Le présent amendement vise à combler cet angle mort en inscrivant explicitement les violences sexistes et sexuelles dans la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels.