- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sur l’honneur »
les mots :
« établie par un professionnel du travail social ».
Il est proposé de supprimer l’attestation sur l’honneur de la liste des justificatifs susceptibles d’être produits par le salarié pour bénéficier du congé en cas de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou d’agissement sexiste.
Le congé créé par la proposition de loi n’a a priori pas vocation à constituer un temps de repos, mais à permettre au salarié victime de disposer du temps nécessaire pour effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales rendues nécessaires par sa situation. Dans ce contexte, il apparaît cohérent de subordonner son bénéfice à la production d’un justificatif attestant de démarches effectivement entreprises. Une telle exigence s’inscrit dans la logique du droit du travail, qui conditionne généralement l’ouverture de droits protégés à la production d’un justificatif émanant d’un tiers qualifié, tel qu’un certificat médical ou une attestation d’un organisme compétent.
Cette exigence permet, en outre, de sécuriser l’exercice du droit à congé du salarié. Le justificatif constitue un élément objectif permettant d’établir le bien-fondé de l’absence et de prévenir les contestations ultérieures, notamment en cas de refus de l’employeur ou de contentieux prud’homal. Il offre ainsi une meilleure protection au salarié qu’une simple attestation sur l’honneur, qui repose exclusivement sur sa déclaration et peut le placer en difficulté pour établir, a posteriori, la réalité des démarches entreprises.
Cette approche est cohérente avec les dispositifs en vigueur dans d’autres États européens. En Italie, le congé pour violences liées au genre prévu par le décret législatif n° 80/2015 est conditionné à une certification des services sociaux, des centres antiviolence ou des maisons-refuges. En Slovénie, la législation applicable prévoit, notamment, une attestation des services sociaux ainsi qu’une preuve du signalement auprès de la police.
Afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées par les victimes et de l’ensemble des démarches qu’elles peuvent être conduites à entreprendre, il est toutefois proposé qu’une attestation délivrée par un professionnel du travail social puisse également être produite par le salarié, par exemple si une solution d’aide au relogement doit être envisagée pour la mise en sécurité de la victime ou si l’association consultée à des fins de conseil juridique ne dispose pas de travailleurs sociaux.