- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles 41‑1 et 41‑2 »
les mots :
« à l’article 41‑1 ».
Le présent amendement vise à conserver la possibilité, pour le procureur de la République de proposer une mesure de composition pénale, pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
La composition pénale suppose l’accord de l’auteur de l’infraction et la validation du président du tribunal. Ces mesures sont inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’auteur et la victime a, bien sûr, la possibilité de demander que l’auteur soit cité à une audience pour statuer sur les seuls intérêts civils. Si les mesures ne sont pas exécutées par l’auteur, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.
Il paraît en effet important, pour des infractions de moindre intensité, de conserver ces dispositions qui permettent une réponse pénale adaptée et souvent plus rapide.
