- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants :
« Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment prévues à l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, mentionnées aux articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur mentionnée à l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits, les associations régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte :
« 1° La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 2° La lutte contre toute forme de discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre ;
« 3° La lutte contre les violences sexuelles ;
« 4° La lutte contre le harcèlement sexuel ;
« 5° La lutte contre les violences exercée contre un membre de la famille.
« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. »
Cet amendement est rédactionnel. il vise à une présentation plus claire des différents types d’associations qui en application de l’article 2‑2 se voient reconnaitre les droits normalement reconnus à la partie civile.
