Fabrication de la liasse

Amendement n°CS922

Déposé le samedi 19 septembre 2026
Discuté
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants : 

« Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment prévues à l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, mentionnées aux articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur mentionnée à l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits, les associations régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte :

« 1° La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 2° La lutte contre toute forme de discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre ;

« 3° La lutte contre les violences sexuelles ;

« 4° La lutte contre le harcèlement sexuel ;

« 5° La lutte contre les violences exercée contre un membre de la famille.

« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. »

Exposé sommaire

Cet amendement est rédactionnel. il vise à une présentation plus claire des différents types d’associations qui en application de l’article 2‑2 se voient reconnaitre les droits normalement reconnus à la partie civile.