- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029, les experts inscrits sur les listes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent être désignés pour les expertises mentionnées au présent article, sous réserve de justifier d’une formation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »
L'article 7 réserve les expertises psychologiques dans les affaires de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux experts agréés par l'Autorité créée à l'article 2, à peine de nullité. Le jour de la promulgation, aucun expert ne sera agréé : l'Autorité devra être installée, le décret pris, les candidatures instruites. Pendant ce temps, aucune expertise ne pourra être ordonnée dans ces affaires, ni au pénal, ni en assistance éducative.
Cet amendement prévoit une période transitoire pendant laquelle les experts déjà inscrits, justifiant d'une formation en la matière, restent désignables. Elle prend fin au plus tard le 1er janvier 2029.
