- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :
« L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention peut être désigné. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et, pour les experts titulaires de la mention relative aux mineurs, du développement de l’enfant, du recueil de la parole du mineur et de l’appréciation de son discernement ». »
"L'agrément créé par l'article 7 est générique. Rien n'exige que l'expert qui examine un enfant de six ans ait été formé à la psychologie de l'enfant, au recueil de sa parole ou à l'évaluation de son discernement, alors que ce sont précisément les points sur lesquels les expertises d'enfants victimes sont le plus souvent défaillantes.
Cet amendement crée, au sein de l'agrément, une mention spécifique pour l'expertise des mineurs, en fixe le contenu de formation, et réserve aux experts qui en sont titulaires les expertises portant sur un mineur. Il s'inscrit dans la continuité des travaux de la mission d'information sur le discernement du mineur et de la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026."