- Texte visé : Proposition de loi visant un contrôle réel des investissements étrangers en France, n° 3177
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 31‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 31‑1‑1. – I. – L’action spécifique mentionnée à l’article 31‑1 est une action ordinaire d’une société, transformée par décret en Conseil d’État, après information écrite et préalable de la société, afin de conférer à l’État, indépendamment de la fraction du capital qu’il détient, les droits mentionnés au II du présent article, lorsque la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de continuité des activités mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier l’exige.
« Par dérogation aux conditions de participation publique prévues à l’article 31‑1, une action spécifique peut être instituée dans toute société ayant son siège en France ou, à défaut, dans ses filiales ayant leur siège en France, qui exerce une activité mentionnée au I ou au I bis de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier :
« 1° Lorsque l’autorisation prévue au même article L. 151‑3 est accordée sous conditions et que l’investisseur y consent ou que le ministre chargé de l’économie en fait une condition de l’autorisation ;
« 2° Lorsque les conditions dont l’autorisation est assortie ont été méconnues, dans les cas prévus à l’article L. 151‑3‑1 du même code ;
« 3° Lorsque la société est, ou a été au cours des cinq années précédentes, bénéficiaire d’aides publiques, de commandes publiques ou de financements de la société anonyme Bpifrance d’un montant cumulé supérieur à un seuil fixé par décret, et qu’elle fait l’objet d’un investissement étranger au sens de l’article L. 151‑3 du même code.
« L’État acquiert l’action transformée, à défaut d’accord, à sa valeur fixée par un expert désigné en application de l’article 1843‑4 du code civil.
« II. – Les droits attachés à l’action spécifique, précisés par le décret qui l’institue dans la mesure nécessaire, adéquate et proportionnée aux objectifs poursuivis, sont tout ou partie des suivants :
« 1° La soumission à l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, par toute personne, de l’un ou plusieurs des seuils de détention du capital ou des droits de vote mentionnés à l’article L. 233‑7 du code de commerce, ainsi que de tout seuil, qui peut être inférieur, fixé par le décret pour les investisseurs mentionnés à l’article R. 151‑1 du code monétaire et financier ;
« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu d’un représentant de l’État sans voix délibérative, disposant des mêmes droits d’information que les autres membres ;
« 3° Le pouvoir de s’opposer aux décisions de cession, d’apport ou de transmission, sous quelque forme que ce soit, y compris par fusion, scission, dissolution ou transfert du siège hors du territoire national, des actifs ou de catégories d’actifs de la société ou de ses filiales, de modification des conditions de leur exploitation, de constitution de garanties sur ces actifs, ainsi qu’aux décisions de délocalisation, de fermeture ou de réduction substantielle des capacités de production, de recherche ou de développement situées sur le territoire national, lorsque ces décisions sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I ;
« 4° Le pouvoir de s’opposer à toute distribution de dividendes, de réserves ou de primes, à tout rachat d’actions et à toute opération de refinancement ayant pour effet de faire supporter par la société la dette contractée pour son acquisition, lorsque ces opérations compromettent la pérennité de l’activité sur le territoire national ;
« 5° Le droit d’obtenir toute information relative à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs, des capacités de production, des savoir-faire et des emplois.
« III. – La nécessité de l’action spécifique et la proportionnalité des droits qui y sont attachés sont réexaminées au moins tous les cinq ans dans les conditions prévues au II de l’article 31‑1. L’action spécifique peut être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État, sauf lorsque l’indépendance nationale est en cause.
« IV. – Les titres acquis en méconnaissance de l’agrément prévu au 1° du II sont privés du droit de vote. Leurs détenteurs sont tenus de les céder dans un délai de trois mois ; à défaut, il est procédé à leur vente forcée, dont le produit, net des frais, est tenu à leur disposition. Les décisions prises en méconnaissance des 3° et 4° du II sont nulles.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 151‑3‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑3‑3. – Lorsque l’autorisation prévue à l’article L. 151‑3 est assortie de conditions, ou lorsque ces conditions ont été méconnues, le ministre chargé de l’économie peut, dans les conditions prévues à l’article 31‑1‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, demander l’institution au profit de l’État d’une action spécifique dans l’entité objet de l’investissement. »
L’action spécifique, ou golden share, est l’instrument le plus efficace et le moins coûteux dont dispose l’État pour protéger durablement une entreprise stratégique : pour le prix d’une action, il obtient un droit de veto sur les cessions d’actifs, un contrôle des franchissements de seuils et un siège d’observateur au conseil. Elle existe depuis la loi de privatisation du 6 août 1986 et a été refondue par l’article 31‑1 de l’ordonnance du 20 août 2014, modifié par l’article 154 de la loi PACTE.
Son champ est pourtant dérisoire. L’article 31‑1 ne permet d’instituer une action spécifique que dans les sociétés qui relevaient du périmètre de l’Agence des participations de l’État au 1er janvier 2018, ou qui étaient cotées avec au moins 5 % du capital détenu par Bpifrance à cette même date. Atos, Biogaran, LMB Aerospace, Kem One, Polytechnyl, Alstom Énergie, Technip, Latécoère ou Exxelia n’y ont jamais été éligibles.
Le présent article additionnel crée un article 31‑1‑1 dans l’ordonnance de 2014, siège naturel du régime des actions spécifiques, et le codifie par renvoi dans un nouvel article L. 151‑3‑3 du code monétaire et financier. Il définit l’action spécifique, en précise les droits (agrément des franchissements de seuils, représentant de l’État, veto sur les cessions d’actifs, les délocalisations et fermetures, les remontées de dividendes et les refinancements de type « dividend recap » ou LBO sur la cible, droit d’information) et en ouvre le bénéfice à trois situations nouvelles, sans condition de participation publique préalable : l’autorisation sous conditions d’un investissement étranger, la méconnaissance de ces conditions, et les entreprises largement soutenues par l’argent public.
Le dispositif reprend les garanties de proportionnalité exigées par le Conseil d’État (avis du 14 juin 2018 sur le projet de loi PACTE) et par la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 4 juin 2002, Commission c/ France, C-483/99, et Commission c/ Belgique, C-503/99, qui a validé la golden share belge dans Distrigaz au regard de la sécurité de l’approvisionnement énergétique) : décret en Conseil d’État motivé, droits limités au nécessaire, réexamen quinquennal, critères objectifs d’intervention. Il n’emporte aucune charge pour les finances publiques, l’action étant acquise à sa valeur d’expert et les frais du représentant de l’État étant, comme pour le mandataire de l’article L. 151‑3‑1, supportés par la société.
