- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. – Lorsque des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève sont portés à sa connaissance, le directeur d'école ou le chef d'établissement prend sans délai, y compris lorsque les faits n'ont été commis qu'une seule fois, les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser tout contact entre l'élève mis en cause et l'élève présumé victime. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire de l'accès à l'établissement de l'élève mis en cause, dans des conditions garantissant la continuité de sa scolarité.
« Ces mesures sont prises sans préjudice des procédures disciplinaires et judiciaires et ne préjugent pas de leur issue. Leurs modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Dans le premier degré, la suspension conservatoire de l'accès à l'école d'un élève suppose aujourd'hui un comportement « intentionnel et répété » (article R. 411-11-1 du code de l'éducation). Une agression sexuelle unique ne permet donc pas d'éloigner l'élève mis en cause, et la victime doit continuer à le côtoyer chaque jour.
Cet amendement permet la mise à distance dès le premier fait. Ces mesures restent conservatoires et proportionnées, sont prises sans préjudice des procédures disciplinaires et judiciaires, et garantissent la continuité de la scolarité de l'élève mis en cause.
Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.
