Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Audrey Abadie-Amiel

Audrey Abadie-Amiel

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Valérie Létard

Valérie Létard

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – À l'alinéa 3, après le mot :

« spécialisés »,

insérer les mots :

« , s’il en existe dans le ressort de leur juridiction »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 4. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adapter les dispositions de l’article 3 aux réalités des territoires disposant d’effectifs et de structures de police judiciaire limités, notamment à Saint-Pierre et Miquelon.

En effet, cet article prévoit que les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ne peuvent être confiées qu’à des services et unités spécialisés. Il prévoit également que ces unités sont chargées du recueil des plaintes et des enquêtes dans ces matières.

Or, il est peu probable que Saint-Pierre et Miquelon dispose, compte tenu de la taille de son territoire et de ses effectifs, d’une unité spécialisée dédiée à ces contentieux. En l’absence d’une telle unité, une application stricte de ces dispositions pourrait conduire à ce que les enquêtes soient confiées à des services situés en dehors de l’archipel, avec un risque de délocalisation des investigations et de difficultés supplémentaires pour les victimes et les enquêteurs.

Le présent amendement précise donc que le recours aux services et unités spécialisés s’effectue « s’il en existe dans le ressort de leur juridiction », afin de maintenir l’objectif de spécialisation tout en permettant aux services territorialement compétents de conduire les enquêtes lorsque aucune unité spécialisée n’est présente localement.

Cette adaptation vise ainsi à garantir la continuité, la proximité et l’effectivité des enquêtes dans l’archipel, sans remettre en cause le principe de spécialisation lorsque celle-ci est effectivement disponible.