- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi organique de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (3107)., n° 3191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations aux fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales tendent à assurer, dans chaque juridiction, la présence de magistrats de chaque sexe. »
La magistrature compte aujourd’hui 72 % de femmes (ministère de la Justice, avril 2026) et 77 % des auditeurs de justice de la promotion 2026 de l’École nationale de la magistrature sont des femmes. Sans orientation donnée à l’autorité de nomination, les fonctions spécialisées créées par la proposition de loi seront, dans la plupart des juridictions, exercées par des magistrats d’un seul sexe.
Le présent amendement coordonne le statut de la magistrature avec la règle de composition des formations de jugement introduite dans le code de l’organisation judiciaire par amendement à la proposition de loi ordinaire (au moins un magistrat de chaque sexe dans les formations collégiales du tribunal, de la cour d’assises et de la cour d’appel spécialisés). Il n’institue aucun quota et ne modifie aucune règle de nomination : il assigne à l’autorité de nomination un objectif, comme la loi le fait déjà pour les emplois supérieurs de l’État, sur le fondement du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, qui dispose que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.
La proposition de loi ordinaire impose la parité à l’Autorité qu’elle crée. Le législateur organique ne peut être moins exigeant pour la composition des juridictions qui décideront de la culpabilité.
