Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 octobre 2026)
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Audrey Abadie-Amiel

Audrey Abadie-Amiel

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Stéphane Viry

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« deux ans ».

Exposé sommaire

Cet amendement maintient à deux ans le délai de prescription de l’action du professionnel contre la caisse pour obtenir le paiement de prestations dispensées en tiers payant. L’article 32 prévoit de ramener ce délai à un an.

La prescription biennale applicable à ces demandes a été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 29 janvier 2026 (deuxième chambre civile, n° 23‑18.184). Elle constitue une garantie pour les professionnels qui attendent le règlement de soins déjà réalisés.

Les rejets de facturation, les demandes de pièces complémentaires et les difficultés techniques peuvent retarder la régularisation d’un dossier. Réduire le délai de recours risque alors de priver le professionnel de la possibilité de faire valoir sa créance, alors même que le tiers payant facilite l’accès des patients aux soins.

Le maintien d’un délai de deux ans préserve un temps raisonnable pour résoudre ces difficultés et, si nécessaire, agir en paiement. Il conserve les points de départ et la possibilité de prolongation exceptionnelle prévus par le projet.