- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, n° 3211
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – Aucune indemnité ni aucun maintien, total ou partiel, de rémunération ne peut être versé au salarié au titre des deux premiers jours d’un arrêt de travail résultant d’une maladie ou d’un accident autres qu’un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle au sens des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, que ce versement soit prévu par une convention ou un accord collectif, par le contrat de travail, par un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur ou par un contrat ou un règlement souscrit auprès d’un organisme mentionné à l’article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
« L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du présent code n’est pas due au titre de ces deux premiers jours.
« En cas de prolongation d’un arrêt de travail, le premier alinéa du présent article ne s’applique qu’à l’arrêt initial.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’arrêt de travail :
« 1° Donne lieu à une hospitalisation ;
« 2° Est dû à une affection mentionnée aux 3° ou 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Est lié à l’état de grossesse ou à son interruption. »
II. – Le I s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2027.
En 2024, l’assurance maladie a versé 12,1 milliards d’euros d’indemnités journalières au titre des arrêts maladie, soit 38 % de plus qu’en 2019 selon la Drees. Derrière ces chiffres, il y a des comptes sociaux qui se dégradent, mais aussi des équipes désorganisées dans les entreprises comme dans les services publics.
Sur le papier, le délai de carence existe. Dans la réalité, conventions collectives, accords d’entreprise et contrats de prévoyance prennent très souvent en charge les premiers jours, si bien qu’il ne joue plus le rôle que la loi lui assigne. La Cour des comptes recommandait dès 2019 de créer une carence d’ordre public.
C’est l’objet du présent amendement, qui prévoit qu’aucune indemnité ni aucun maintien de salaire ne peut être versé pendant les deux premiers jours d’un arrêt maladie, quelle qu’en soit la source, sans modifier le nombre total de jours de carence.
Restent hors du champ de la mesure les arrêts donnant lieu à hospitalisation, les affections de longue durée, la grossesse, les accidents du travail et de trajet et les maladies professionnelles. Ce sont bien les arrêts courts qui sont visés, comme le font déjà plusieurs de nos voisins, l’Espagne en tête, qui indemnisent plus généreusement les arrêts longs et se montrent plus exigeants sur les arrêts ponctuels.
