Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 16 octobre 2026)
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Nicolas Turquois

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Philippe Vigier

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Jean-Carles Grelier

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Cyrille Isaac-Sibille

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Sabine Gervais

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Marc Fesneau

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑23‑1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base est fixé, au 1er janvier de chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce coefficient ne peut être inférieur à un.

« À défaut de fixation d’un coefficient par la loi de financement de la sécurité sociale, celui-ci est égal à un. »

II. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisées, au titre de l’année 2027, d’un coefficient égal à un.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de mettre fin au mécanisme de revalorisation automatique des pensions de retraite de base et de confier chaque année au Parlement la responsabilité d’en déterminer le niveau dans le cadre de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale.

En l’état du droit, les pensions de retraite de base sont automatiquement revalorisées au 1er janvier en fonction de l’évolution des prix à la consommation. Ce mécanisme conduit à faire évoluer chaque année l’une des principales dépenses de notre système social indépendamment de la situation financière de la sécurité sociale et sans que le Parlement soit appelé à se prononcer explicitement sur son montant.

Or la revalorisation des pensions constitue un choix majeur de politique sociale et budgétaire. Compte tenu du poids des dépenses de retraite dans nos finances publiques, il apparaît légitime que la représentation nationale puisse se prononcer chaque année, en toute transparence, sur leur évolution.

Le présent amendement prévoit donc que le coefficient annuel de revalorisation des pensions servies par les régimes obligatoires de base sera désormais fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Cette évolution ne permettrait en aucun cas de diminuer nominalement les pensions : le coefficient fixé par le Parlement ne pourrait être inférieur à un. À défaut de décision expresse du législateur, les pensions seraient maintenues à leur niveau antérieur.

Cette nouvelle règle permettra au Parlement de tenir compte chaque année de la situation économique du pays, du niveau de l’inflation, de la situation des retraités mais également de l’équilibre de nos comptes sociaux et de l’effort demandé aux autres catégories de la population.

La solidarité entre les générations suppose de garantir un niveau de vie digne à nos retraités. Elle suppose également de ne pas faire peser automatiquement sur les actifs et les générations futures le financement de dépenses dont le niveau évoluerait indépendamment des capacités financières du pays.

Pour l’année 2027, compte tenu de la situation particulièrement dégradée des comptes sociaux, l’amendement fixe ce coefficient à un. Les pensions de retraite de base seraient donc maintenues à leur niveau de 2026.

Les régimes complémentaires de retraite ne sont pas concernés par le présent dispositif.