Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 octobre 2026)
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

Membre du groupe Les Démocrates

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À la fin de l’alinéa 14, après le mot :

« intégration »,

insérer les mots :

« , les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap de s’approvisionner en vaccins et de les conserver au sein de leurs locaux, dans des conditions garantissant leur sécurité et leur traçabilité.

L’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 prévoit d’étendre la possibilité de détenir des stocks de vaccins à plusieurs structures, notamment les services de prévention et de santé au travail et les laboratoires de biologie médicale. Il apparaît nécessaire d’en faire également bénéficier les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

En effet, les personnes accompagnées dans ces établissements peuvent rencontrer des difficultés particulières d’accès aux soins, notamment en raison de leurs limitations fonctionnelles, de difficultés de déplacement ou de la nécessité d’un accompagnement adapté. La possibilité de disposer de vaccins directement dans les établissements faciliterait l’organisation de campagnes de vaccination et limiterait les déplacements évitables.

Si certains établissements médico-sociaux disposent déjà d’une pharmacie à usage intérieur, cette possibilité n’est pas généralisée. Le présent amendement vise ainsi à permettre aux structures qui n’en disposent pas de bénéficier d’un dispositif simplifié d’approvisionnement et de conservation des vaccins.

Cette faculté serait exercée dans les conditions prévues à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique, notamment en matière de conservation, de respect de la chaîne du froid et de traçabilité. L’administration des vaccins demeurerait réservée aux professionnels de santé légalement habilités.

Cette mesure permettrait de renforcer l’accès à la prévention des personnes en situation de handicap, dans la continuité des dispositions du PLFSS visant à développer la vaccination au plus près des lieux de vie.